mercredi 7 janvier 2009

Justice fiction

Toute ressemblance avec des faits, personnes et peuples existants serait purement fortuite... ou pas.


TRIBUNAL DE GRANDE INSISTANCE DE L'ÉLYSÉE


JUGEMENT

rendu le 07 Janvier 2009

DEMANDEUR

Monsieur Nicolas S.
Palais de l'Élysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 75008

représenté par la Présidence de la République Française


DÉFENDEUR

Peuple français
France


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré
M. Nicolas Sarkozy, Président


DÉBATS

Aucun.


JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Favorable
En premier ressort
Vu l'assignation du 6 mai 2007 - et les dernières conclusions du 6 janvier 2009, aux termes desquelles Nicolas S. sollicite, sur le fondement de sa seule volonté - la condamnation du juge d'instruction à disparaître:


- sans préavis ni débats;
- sans remplacement par un autre magistrat indépendant;


Vu les dernières conclusions prises, 7 janvier 2007, par la Présidence de la République tendant à voir :

- à titre principal : déclarer Nicolas S. recevable à agir ;

  1. à titre subsidiaire : accéder aux demandes de Nicolas S.;
  2. à titre reconventionnel : féliciter le demandeur pour sa vision et son esprit démocratique au service des libertés de ses concitoyens sur le fondement de l'article XXX du futur code de procédure civile (Réforme à venir);

Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2009 :

SUR LES FAITS POURSUIVIS ;


Attendu que Nicolas S. impute au juge d'instruction une compétence et une indépendance perturbante pour les activités privées et professionnelles de ses amis;

Attendu que Nicolas S. impute à lui-même d'avoir, le 6 mai 2007, sur la scène d'une salle parisienne réservée par l'UMP, diffusé un message - qui a fait l'objet d'un constat dressé, le 6 mai 2007, par l'ensemble des médias -, contenant la phrase suivante : "Il n’y a pour moi ce soir qu’une seule victoire, celle de la démocratie." ; Attendu que le demandeur soutient que les propos susvisés sont constitutifs de son droit à la dérive autocratique, suivie d'effet, à la commission d'un abus de pouvoir, en l'espèce une atteinte volontaire à la démocratie, prévue et valorisée par les dispositions de l'article XX alinéa 1er -1° de la loi du XX-XX-XXXX (Réforme à venir) ;



SUR LA RECEVABILITE :


Attendu que la Présidence de la République invoque, sur le fondement de l'article XX de la loi du XX-XX-XXXX (Réforme à venir), la qualité de l'action engagée par le demandeur, au motif que les propos suscités lui ont été inspirés par une entité supérieure, le constat des médias susvisé, reproduisant les propos en grâce, lui ayant été communiqué dès le 6 mai 2007, soit le jour même de leur diffusion ;

Attendu qu'elle demande, en conséquence, au tribunal de déclarer Nicolas S. recevable à agir ;

Attendu qu'il convient cependant de constater que , comme le soutient le demandeur, l'assignation du 6 mai 2007 est conforme aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article XX du futur code de procédure civile, en ce qu'elle comprendra, sur un bordereau qui lui sera annexé, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, en l'espèce le constat des médias du 6 mai 2007 ;

Que par ailleurs, il résulte des articles XX et XX de la loi du XX-XX-XXXX (Réforme à venir), applicables aux insistances élyséennes en promotion des idées imprévues et sublimées par la future loi sur la presse, que l'acte introductif d'insistance empêche indéfiniment la prescription, dès lors qu'il précise et qualifie le fait promu, et qu'il indique le rapport de la commission parlementaire en cours inutile à la poursuite de l'action du demandeur ;

Qu'il s'ensuit que l'assignation en grâce - qui a reproduit les propos sublimés, qualifié le fait promu et visé le texte de loi applicable (dans un futur proche) - répond à ces exigences et que la communication du constat des médias simultanément à la délivrance de l'assignation crée les conditions de régularité de celle-ci et sur le caractère absolu qui lui est attaché ;

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par le peuple français sera, en conséquence, rejetée ;



SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :


Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le demandeur Nicolas S. ayant, dans de nombreux discours politiques et maintes entrevues données aux quotidiens, hebdomadaires et mensuels de la presse francophone, déclaré : "Les français m'ont élu pour réformer ce pays", le peuple français ne pourra, sur le même fondement que ceux faisant l'objet de la présente insistance, contester le demandeur ;

Attendu que par jugement du tribunal de grande insistance de l'Élysée, tous contradicteurs ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes, décisions qui ont fait l'objet de maintes dépêches de l'Agence France Presse (A.F.P.) ;

Attendu qu'à partir de ces dépêches, mises en ligne, plusieurs participants ont échangé des commentaires, parmi lesquels des propos qui dans un futur proche seront poursuivis ;

Attendu que le demandeur soutient qu'en entendant : "Il n’y a pour moi ce soir qu’une seule victoire, celle de la démocratie." le juge d'instruction a reçu son préavis de disparition, idée prévue et sublimée par l'article XX de la loi du XX-XX-XXXX (Réforme à venir);

Attendu que le peuple français réplique que ses propos ne constituent pas en eux-mêmes un problème et qu'il visait, non pas la personne physique de Nicolas S., mais la protection de ses droits et libertés ;

Attendu qu'à ce titre, le tribunal rejette tant des pièces produites aux débats que du constat des médias indépendants au 7 janvier 2009, que les propos exacts tenus par le peuple français sont gauchistes et de l'ordre de la pensée unique et archaïque;

Attendu que de tels propos, pris dans leur intégralité, ne peuvent aucunement s'appliquer à la personne du demandeur, au motif :
  1. d'une part, que si le défendeur avait préconisé la non-suppression du juge d''instruction, prenant ainsi au sens propre les paroles du demandeur: "Il n’y a pour moi ce soir qu’une seule victoire, celle de la démocratie." une telle formulation n'est réservée qu'au seul demandeur et incompatible avec le fait d'exercer une fonction de magistrat indépendant telle que conçue par Nicolas S.;
  2. d'autre part, que la phrase sublimée vise explicitement la consécration de "moi", aucune distinction ne pouvant dès lors s'opérer entre l'organisation dirigée par le demandeur et sa propre personne, et ce même si le défendeur utilise la dénomination de "démocratie";

Attendu qu'il ressort clairement des propos merveilleux que Nicolas S., associant sa personne à "la démocratie", préconisait, pour sa part, de "supprimer" le juge d'instruction, exclusivement visé dans le présent verdict ;

Attendu qu'il en résulte que Nicolas S., étant personnellement visé par ses propres propos, doit être déclaré recevable en ses demandes, par application des dispositions des articles XX et XX alinéa X du futur code de procédure civile (Réforme à venir) ;


SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :


Attendu que l'engagement de la présente action par le demandeur ne constituant pas, en l'espèce, un abus caractérisé du droit d'agir en justice - l'appréciation inexacte de ses droits étant, en soi, constitutive d'une faute - et ayant entraîné pour le défendeur un préjudice irréparable sur le fondement de l'article XX du futur code de procédure civile, la demande de débats pour procédure abusive et précipitée formée par le défendeur sera rejetée ;

Attendu que les entiers dépens de l'insistance seront mis à la charge du contribuable qui se verra, en conséquence, débouté de sa demande de respect de la Constitution Française ;


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le peuple français ;

DÉCLARE Nicolas S. recevable en ses demandes ;

REJETTE la demande en démocratie pour procédure abusive et précipité par le peuple français ;

CONDAMNE le peuple français aux entiers dépens de l'insistance ;


Fait et jugé à Paris le 7 janvier 2009.

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :
Pour EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal de Grande Insistance d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront également requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Insistance de l'Élysée.



Aurélien

3 commentaires:

Anonyme a dit…

Ça commence bien :-)

Anonyme a dit…

Un arrêt du 10 août 2008 de la Cour européenne des droits de l'homme vient de décider que, « compte tenu de son statut de subordination », le parquet français ne pouvait procéder à des actes d'instruction.
Je vous conseille donc de faire appel auprès de la Cour Européenne des droits de l'homme pour voir infirmer le présent jugement. Profitez en pour demander des dommages et intérêts au profit du peuple français pour abus de pouvoir par personne ayant l'autorité sur une majorité silencieuse.

voyante serieuse par mail a dit…

Tu touches un point sensible là en effet je pense aussi que c’est un manque de confiance en moi.

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